Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Délai dans l’acquisition du droit aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires
24(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où, comme l’exige le paragraphe 7(2), il a reçu le versement d’une partie de la pension annuelle à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 alors qu’il demeure actif, le juge et toute autre personne qui, n’était l’application du présent paragraphe, auraient droit sous le régime de la présente partie au versement d’une allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire à partir du moment où il devient inactif ou décède n’ont pas droit à ce versement :
a) s’il devient inactif avant de décéder, jusqu’à ce que le montant global des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel le juge, les autres personnes ou tous deux auraient eu droit sous le régime de la présente partie, n’était l’application du présent paragraphe, soit égal au montant global de la pension annuelle qui lui a été versée avant qu’il devienne inactif;
b) s’il décède avant de devenir inactif, jusqu’à ce que le montant global des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel les autres personnes auraient eu droit sous le régime de la présente partie, n’était l’application du présent paragraphe, soit égal au montant global de la pension annuelle qui lui a été versée avant son décès.
24(2)Aux fins des calculs prévus au paragraphe (1), les allocations supplémentaires et les autres versements supplémentaires sont rajustés chaque année conformément à l’article 27.
24(3)Le présent article ne s’applique pas au juge actif qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale, si ce choix prend effet avant qu’ait été effectué le versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1).
24(4)Si le choix du statut de juge surnuméraire prend effet après qu’a été effectué le versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1), le présent article ne s’applique que relativement aux versements de la pension annuelle qui ont précédé la prise d’effet de ce choix.
2000, ch. P-21.1, art. 22; 2003, ch. 18, art. 13