24(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où, comme l’exige le paragraphe 7(2), il a reçu le versement d’une partie de la pension annuelle à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 alors qu’il demeure actif, le juge et toute autre personne qui, n’était l’application du présent paragraphe, auraient droit sous le régime de la présente partie au versement d’une allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire à partir du moment où il devient inactif ou décède n’ont pas droit à ce versement :